L'art le plus difficile n'est pas de choisir les hommes mais de donner aux hommes qu'on a choisis toute la valeur qu'ils peuvent avoir.(Nap.1)

mardi 29 mars 2011

CFDT, CGT, FSU, UNSA, Solidaires


28 avril : pour l’amélioration des conditions de travail

et la reconnaissance de la pénibilité.

Les aspirations à une juste réparation des conséquences de la pénibilité du travail sur l’espérance de vie font partie des raisons profondes des mobilisations des salariés tant dans le privé que dans le public. De façon plus large, toute souffrance au travail doit être combattue et le travail doit être réhabilité.

L’influence de la pénibilité du travail sur l’espérance de vie a été reconnue par la loi réformant les retraites de 2003 en prévoyant dans son article 12 une négociation au niveau interprofessionnel. Toutes les organisations syndicales ont porté un dispositif permettant à la fois de prévenir les mauvaises conditions de travail et de compenser les effets liés à l’exposition aux pénibilités entre autre, par un départ anticipé.

Les négociations engagées de 2005 à 2008 n’ont pas abouti. Pourtant les travaux menés tant par les experts, les chercheurs et les négociateurs ont apporté de nombreux éléments permettant de penser qu’il est possible de définir, de prévenir et de réparer les pénibilités subies.

La réforme des retraites du 9 novembre 2010 ne répond pas à l’un des objectifs fixé par les organisations syndicales : permettre à des salariés usés prématurément à cause de leurs mauvaises conditions de travail et ayant une espérance de vie réduite, de vivre une retraite en bonne santé d’une durée équivalente à d’autres salariés non exposés

Les projets de décrets sur la pénibilité viennent d’être rejetés par les organisations syndicales dans les différentes instances de concertation.

  • Ce dispositif, basé sur une approche médicale, ne répond pas aux exigences des salariés ayant été exposés aux facteurs de pénibilité de partir plus tôt à la retraite.

  • Ce dispositif n’est pas équitable et s’apparente à un véritable parcours du combattant pour faire reconnaître son IPP*1 au titre de la pénibilité.

  • La durée minimale d’exposition de 17 ans est exorbitante et le cumul des expositions n’est pas pris en compte.

  • L’absence de représentants des salariés au sein de la commission pluridisciplinaire laisse place à l’arbitraire.

Les négociations de branches ou d’entreprises qui vont s’ouvrir doivent prendre en compte les organisations du travail, les modes de management, la place des salariés dans les modes de production et les inégalités Femmes-Hommes. Elles doivent permettre d’allier prévention, aménagement des carrières professionnelles et réparation avec une juste compensation des conséquences de la pénibilité sur l’espérance de vie.

Dans la fonction publique, « le service actif » ne répond qu’imparfaitement et partiellement à la prise en compte de la pénibilité. Des discussions doivent s’engager.

Avec ces objectifs les organisations syndicales CFDT, CGT, FSU, UNSA, Solidaires appellent les salariés du privé comme du public à faire du 28 avril, journée mondiale de l’OIT pour la sécurité et la santé au travail commémorant les victimes des accidents du travail et des maladies professionnelles, une grande journée de mobilisation pour la prévention et l’amélioration des conditions de travail, la reconnaissance et la réparation de la pénibilité. 28/03/2011

1 * IPP – incapacité permanente partielle

vendredi 25 mars 2011


COMMUNIQUE

Jeudi 31 mars 2011, deux Ministres (Mme BACHELOT et Mr BERTRAND) viennent fêter le premier anniversaire de l’Agence Régionale de Santé à Marseille au Palais du Pharo.

Dans les secteurs de la santé et de la protection sociale, de nombreuses restructurations sont en cours :

  • Fermetures d’hôpitaux, de services,

  • Fermetures de centres de paiement de la Sécurité Sociale,

  • Menaces sur les centres de santé mutualistes qui traitent par an 200 000 personnes dans les Bouches du Rhône.

Si ce schéma arrive à terme, c’est le droit à la santé et l’accès aux soins pour tous qui seront remis en cause.

De nombreux et graves problèmes d’emplois demeurent dans le département que ce soit dans le secteur privé ou public.

La présence du Ministre du Travail et de la Santé est donc une occasion pour exprimer les exigences des salariés retraités et privés d’emploi dans tous les domaines.

Les Unions Départementales CGT, CFDT, FSU, UNSA et Solidaires appellent à se rassembler dans l’unité le 31 mars à 11 heures devant la Chambre de Commerce et d’Industrie pour se rendre en manifestation jusqu’au Pharo.

mercredi 23 mars 2011

FLASH INFO

Tout savoir sur les agences régionales de santé

Nées le 1er avril 2010, les agences régionales de santé sont une création de la loi " hôpital, patients, santé et
territoires " du 21 juillet 2009 et de ses différents textes d'application. Les ARS ont été créées afin d'assurer un pilotage unifié de la santé en région, de mieux répondre aux besoins et d'accroître l'efficacité du système.
En dix mois, les 26 nouvelles administrations ont pu parachever leur construction et adopter, chacune, des spécificités locales. Entre autonomie vis-à-vis de l'Etat et exécution des politiques nationales de santé, où les ARS se placent-elles ?
Notre dossier vous propose également en exclusivité le premier guide de toutes les agences régionales de santé.

Consultez notre dossier

mardi 22 mars 2011

1
RETRAITES COMPLEMENTAIRES AGIRC‐ARRCO‐AGFF
Accord du 18 mars 2011
Considérant le rôle et la mission d’intérêt général des régimes de retraite complémentaire dans la
protection sociale en France,
Considérant l’attachement des partenaires sociaux aux régimes de retraite gérés en répartition et la
nécessité d’assurer leur équilibre technique sur le moyen‐long terme,
Considérant la volonté des partenaires sociaux d’assurer la pérennité des régimes de retraite
complémentaire Agirc et Arrco et donc de parvenir à leur équilibre financier à moyen – long terme,
Considérant la fragilité des équilibres financiers de ces régimes, notamment celui de l’Agirc, qui nécessitera
le recours aux réserves, dans des proportions importantes, dans les années à venir, selon les projections
effectuées,
Considérant la nécessité de prendre en compte dans les régimes complémentaires les évolutions décidées
pour le régime de base d’assurance vieillesse dont l’application sera progressive dans le temps,
Considérant le souhait de maintenir un bon niveau de pension aux retraités, sans obérer, pour autant, ni le
pouvoir d’achat des actifs ni leur perspective de retraite et, en conséquence, d’avoir pour objectif la
stabilisation du rendement,
Considérant la nécessité de développer la compétitivité des entreprises, facteur du développement de
l’emploi et, donc, du financement de la protection sociale,
Vu la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, ses annexes
et ses avenants,
Vu l’accord du 8 décembre 1961, ses annexes et ses avenants,
Vu l’accord Retraites complémentaires Agirc et Arrco du 10 février 2001 créant l’Association pour la gestion
du fonds de financement de l’Agirc et de l’Arrco (AGFF),
2
Vu l’Accord du 25 novembre 2010 portant prorogation de l’accord du 23 mars 2009 sur les régimes
complémentaires Agirc et Arrco,
Les organisations signataires conviennent d’adopter les dispositions suivantes :
Chapitre 1 – Conditions de liquidation des allocations
Article 1 ‐ Retraite à taux plein
Les participants aux régimes Agirc et Arrco qui justifient avoir, avant l’âge fixé au 1° de l’article L. 351‐8 du
code de la Sécurité sociale, fait liquider, leur pension d’assurance vieillesse, à taux plein, auprès du régime
général d’assurance vieillesse de la Sécurité sociale ou du régime des assurances sociales agricoles,
soit en application combinée des articles L. 161‐17‐2 et L. 351‐1 du code de la Sécurité sociale ou des
articles L. 161‐17‐2 du code de la sécurité sociale et L. 742‐3 du code rural,
soit en application de l’article L. 351‐1‐1 du code de la Sécurité sociale ou de l’article L. 742‐3 du code rural
(carrières longues),
soit en application de l’article L. 351‐1‐3 du code de la Sécurité sociale ou de l’article L. 742‐3 du code rural
(travailleurs handicapés),
soit en application de l’article L. 351‐1‐4 du code de la Sécurité sociale ou de l’article L. 742‐3 du code rural
(dispositif pénibilité),
soit en application du dernier alinéa de l’article 87 de la loi n° 2010‐1330 du 9 novembre 2010 (dispositif
amiante),
soit en application du 1° bis et du 1° ter de l’article L. 351‐8 du code de la Sécurité sociale ou en application
des III et IV de l’article 20 de la loi n° 2010‐1330 du 9 novembre 2010 et, s’agissant des salariés relevant du
régime des assurances sociales agricoles, de l’avant dernier alinéa de l’article 20 de la loi précitée (aidants
familiaux, assurés handicapés, parents d’enfant handicapé et parents de 3 enfants sous certaines
conditions),
pourront faire liquider leurs allocations Agirc et/ou Arrco, sans abattement, sur les tranches A et B des
rémunérations.
Les dispositions du présent article s’appliquent sur la base de la rédaction en vigueur, à la date du présent
accord, de l’ensemble des dispositions législatives susvisées, pour toute liquidation d’allocations Agirc
et/ou Arrco prenant effet à compter du 1er juillet 2011 et jusqu’au 31 décembre 2018 au plus tard.
3
Article 2 ‐ Reconduction de l’Agff
Les dispositions relatives à l’Agff contenues dans l’accord du 10 février 2001 sont reconduites, étant précisé
que :
‐ Le 10e alinéa de l’article III.2 de l’accord du 10 février 2001 sera remplacé par : « du supplément de
dépenses que représentent pour les régimes Agirc et Arrco les allocations liquidées sans
abattement et versées, avant l’âge fixé au 1° de l’article L. 351‐8 du code de la Sécurité sociale,
dans les conditions prévues à l’article 1er de l’accord du 18 mars 2011 (dans les rédactions
respectives des articles L. 351‐8, 1°, et L. 161‐17‐2 du code de la Sécurité sociale en vigueur à la
date dudit accord) »
‐ Le 12e alinéa de l’article III.2 de l’accord du 10 février 2001 sera remplacé par : « Les résultats de
l’Agff seront répartis entre l’Agirc et l’Arrco au prorata des allocations versées par chacun des
régimes ».
Il est rappelé qu’en application de l’article III.2 de l’accord du 10 février 2001 précité, les cotisations versées
à l’Agff et supportées par les employeurs et les salariés relevant des régimes de retraite complémentaire
Agirc–Arrco sont appelées au taux de :
o 2,00 % sur la tranche de rémunérations limitée au plafond de la Sécurité sociale (tranche A)
à raison de 1,20 % par les employeurs et 0,80 % par les salariés,
o 2,20 % sur la tranche de rémunérations comprises entre le montant du plafond de la
Sécurité sociale et quatre fois ce montant (tranche B) à raison de 1,30 % par les employeurs
et 0,90 % par les salariés.
Les dispositions du présent article relatives à l’Agff s’appliquent pour toute liquidation d’allocations Agirc
et/ou Arrco prenant effet à compter du 1er juillet 2011 et jusqu’au 31 décembre 2018 au plus tard.
Article 3 – Age de la retraite
L’article 6 de l’Annexe I à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14
mars 1947 (Agirc), d’une part, et l’article 18 de l’Annexe A à l’accord du 8 décembre 1961 (Arrco), d’autre
part, sont modifiés pour prévoir que l’âge de la retraite dans les régimes Agirc et Arrco est égal à l’âge fixé
au 1° de l’article L. 351‐8 du code de la Sécurité sociale dans les rédactions respectives des articles L. 351‐8,
1°, et L. 161‐17‐2 du code de la Sécurité sociale en vigueur à la date du présent accord.
Les coefficients d’abattement figurant aux articles 6 de l’Annexe I à la convention collective nationale du 14
mars 1947 et à l’article 18 de l’Annexe A à l’accord du 8 décembre 1961 seront appliqués, en conséquence,
pour toute liquidation intervenant, au plus tôt, 10 ans avant l’âge fixé au 1er alinéa ci‐dessus.
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Chapitre 2 – Paramètres de fonctionnement
Article 4 ‐ Salaire de référence
Le salaire de référence servant au calcul et à l’inscription du nombre de points des participants des régimes
Agirc et Arrco sera fixé, au titre de l’exercice 2011, en fonction de l’évolution du salaire moyen Agirc‐Arrco
constaté au cours de cet exercice, et, à compter de l’exercice 2012 et jusqu’à l’exercice 2015 inclus, en
fonction de l’évolution du salaire moyen Agirc‐Arrco constaté au cours de chaque exercice moins 1,5 point
sans pouvoir être inférieur à l’évolution moyenne annuelle des prix hors tabac.‐
Article 5 ‐ Valeur de service du point
La valeur de service du point servant au calcul des allocations Agirc sera revalorisée de + 0,41 % au 1er avril
2011 (soit une moyenne de + 0,49 % pour l’année 2011), et elle sera fixée au 1er avril 2012 de sorte que le
rendement Agirc soit ramené au niveau de celui de l’Arrco à partir de l’exercice 2012, conformément aux
engagements visés à l’article 2 de l’accord du 25 avril 1996 relatif au régime de retraite des cadres Agirc.
Les dispositions de l’alinéa précédent se substituent, pour l’année 2011, aux dispositions correspondantes
de l’accord du 23 mars 2009 prorogé par l’accord du 25 novembre 2010.
La valeur de service du point servant au calcul des allocations Arrco sera revalorisée de + 2,11 % au 1er avril
2011, (soit une moyenne de + 1,76 % pour l’année 2011), et elle sera fixée au titre de l’exercice 2012 en
fonction de l’évolution du salaire moyen Agirc‐Arrco constaté au cours de cet exercice moins 1,5 point sans
pouvoir être inférieure à l’évolution moyenne annuelle des prix hors tabac.
La valeur de service du point Agirc et la valeur de service du point Arrco évolueront, à compter du 1er avril
2013 et jusqu’au 1er avril 2015 inclus, en fonction de l’évolution du salaire moyen Agirc‐Arrco constaté au
cours de chaque exercice moins 1,5 point sans pouvoir être inférieure à l’évolution moyenne annuelle des
prix hors tabac.
Article 6 ‐ Pourcentage d’appel des cotisations
Le pourcentage d’appel applicable aux cotisations de retraite complémentaire Agirc et Arrco est maintenu à
125 % pour les exercices 2011 à 2015 inclus.
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Chapitre 3 – Droits familiaux
Article 7 ‐ Majorations Agirc et Arrco pour enfants nés ou élevés
§ 1.‐ Les participants au régime Agirc qui ont eu ou justifient avoir élevé au moins trois enfants de moins
de 16 ans pendant 9 ans, bénéficient d’une majoration de leur allocation égale à 10 %.
Cette disposition s’applique aux allocations liquidées au titre de la seule partie de carrière postérieure au
31 décembre 2011. Les droits inscrits aux comptes des participants pour les périodes antérieures au
1er janvier 2012 feront l’objet, lors de la liquidation, de l’application des majorations pour enfants telles que
prévues par l’article 6 bis de l’annexe I à la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des
cadres du 14 mars 1947 dans sa rédaction en vigueur à la veille du présent accord, sous réserve que les
conditions d’attribution de ces majorations aient été remplies le 31 décembre 2011.
L’ensemble des majorations pour enfants nés ou élevés servies par l’Agirc sera plafonné à 1000 euros par
an pour toute liquidation d’allocation prenant effet à compter du 1er janvier 2012. Ce plafond sera proratisé
en fonction de la durée pendant laquelle le participant aura relevé du régime Agirc.
§ 2.‐ Les participants au régime Arrco qui ont eu ou justifient avoir élevé au moins trois enfants de moins
de 16 ans pendant 9 ans, bénéficient d’une majoration de leur allocation égale à 10%.
Cette disposition s’applique aux allocations liquidées au titre de la seule partie de carrière postérieure au
31 décembre 2011. Les droits inscrits aux comptes des participants pour les périodes antérieures au
1er janvier 2012 feront l’objet, lors de la liquidation, de l’application des majorations pour enfants telles que
prévues par l’article 17, 2°) et 3°), de l’Annexe A à l’accord du 8 décembre 1961 dans sa rédaction en
vigueur à la veille du présent accord, sous réserve que les conditions d’attribution de ces majorations aient
été remplies le 31 décembre 2011.
L’ensemble des majorations pour enfants nés ou élevés servies par l’Arrco sera plafonné à 1000 euros par
an pour toute liquidation d’allocation prenant effet à compter du 1er janvier 2012. Ce plafond sera proratisé
en fonction de la durée pendant laquelle le participant aura relevé du régime Arrco.
Article 8 ‐ Majorations Agirc pour enfant à charge
Les participants au régime Agirc bénéficieront pour chaque enfant à charge (au sens défini par la
Commission paritaire) à la date de la liquidation de l’allocation et aussi longtemps que l’enfant reste à
charge, d’une majoration de leur allocation sur l’ensemble de leur carrière, égale à 5 % de leur allocation.
Les participants au régime Agirc ne pourront bénéficier concomitamment des majorations prévues
au §1 de l’article 7 du présent accord et de celle prévue au présent article.
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Les dispositions du présent article s’appliquent pour toute liquidation d’allocations prenant effet à
compter du 1er janvier 2012.
Chapitre 4 – Disposition relative aux opérations Agirc
Article 9 ‐ Maintien de la CET
La CET appelée sur la totalité des rémunérations des participants au régime Agirc est maintenue à hauteur
de 0,35 % jusqu’à l’exercice 2015 inclus.
Chapitre 5 – Groupe de travail paritaire Agirc ‐ Arrco
Article 10 ‐ Constitution d’un groupe de travail paritaire Agirc‐Arrco
Un groupe de travail paritaire Agirc‐Arrco sera constitué, au cours du second semestre 2011, pour étudier
les éléments de mise en cohérence des retraites complémentaires obligatoires applicables aux salariés du
secteur privé au regard des droits directs, des droits dérivés tels que la réversion (proratisation, Pacs,…),
des avantages spécifiques…
A cet effet, et sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, des réunions paritaires se tiendront
au cours du 1er semestre 2013 pour faire le point d’avancement de ces travaux.
Chapitre 6 – Gestion des institutions
Article 11 ‐ Dotations de gestion des institutions
La dotation de gestion affectée aux institutions Agirc et Arrco sera maintenue en euros constants au
montant alloué en 2010 pour les exercices 2011 à 2015. Ce montant fera l’objet d’une baisse de 2 % par an
à compter de l’exercice 2013.
Le suivi de ces évolutions sera assuré par le Comité de pilotage institué par l’article 8 de l’Annexe 1 du 26
mars 2001 à l’Accord du 10 février 2001.
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Article 12 ‐ Versement mensuel des allocations
Les institutions Agirc et Arrco verseront les allocations mensuellement au plus tard à compter du 1er janvier
2014.
Chapitre 7 – Action sociale
Article 13 ‐ Dotations d’action sociale
Le montant des prélèvements sur cotisations affectés à l’action sociale pour l’Agirc et pour l’Arrco sera
maintenu en euros constants au montant alloué en 2010, pour l’exercice 2011 et sera maintenu en euros
courants, au montant atteint en 2011, pour les exercices 2012 à 2015 inclus.
Chapitre 8 – Points d’étape
Article 14 – Pilotage des régimes et rencontres paritaires
Chaque année, les organisations d’employeurs et de salariés représentatives au plan national
interprofessionnel se rencontreront afin d’analyser l’évolution de la situation financière des régimes Agirc
et Arrco.
En tout état de cause, des réunions paritaires se tiendront au cours de l’exercice 2013 pour faire un premier
point d’étape des travaux du groupe de travail prévu à l’article 10 du présent accord.
Les organisations d’employeurs et de salariés représentatives au plan national interprofessionnel se
réuniront, au cours du second semestre 2015, pour :
‐ évaluer les effets des différentes mesures décidées par le présent accord au regard de la situation
financière des régimes Agirc et Arrco et de leurs réserves,
‐ constater si la réalité économique est au moins conforme au scénario central (taux de chômage
7 % et productivité du travail + 1,5 %) retenu dans le cadre de la conclusion du présent accord,
‐ réactualiser les prévisions d’équilibre,
‐ en tirer les éventuelles conséquences en matière de ressources des régimes Agirc et Arrco,
‐ et pouvoir apprécier si les modalités de fixation des paramètres de fonctionnement des régimes
Agirc et Arrco retenues pour les exercices 2013 à 2015 peuvent être maintenues au‐delà de 2015
pour une période à définir.
Les organisations d’employeurs et de salariés représentatives au plan national interprofessionnel se
réuniront également au cours du second semestre 2018 pour traiter du devenir de l’Agff au‐delà de 2018.
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Chapitre 9 ‐ Dispositions diverses
Article 15
Les dispositions du présent accord feront l’objet d’avenants correspondants à l’Accord du 8 décembre 1961
et à la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ainsi que,
le cas échéant, de délibérations des Commissions paritaires nationales.
Fait à Paris, le 18 mars 2011
Pour la CFDT
Pour le MEDEF Pour la CFE‐CGC
Pour la CGPME Pour la CFTC
Pour l’UPA Pour la CGT‐FO
Pour la CGT

vendredi 18 mars 2011

OUI A L’AUGMENTATION DES SALAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Appel des organisations syndicales de la Fonction publique

Aujourd'hui 18 mars 2011,
il y a 38859 signatures enregistrées
depuis le 24 janvier 2011


Précarité dans la fonction publique : l’état des lieux du CSFPT

Les collectivités locales doivent faire reculer la précarité chez leurs salariés contractuels, en limitant le recrutement à temps non complet et les emplois aidés, a préconisé le Conseil supérieur de la Fonction Publique Territoriale (CSFPT), dans un rapport adopté le 16 mars et que la Gazette publie. Le CSFPT formule 16 propositions pour agir.

Près de 220.000 contractuels occupent des emplois permanents dans les collectivités, selon Mohamed Amine, directeur de l’observatoire du Conseil national de la fonction publique territoriale (CNFPT), alors que le statut de la fonction publique oblige, sauf exceptions, à recourir à des fonctionnaires.
Et « des trois fonctions publiques c’est la FPT, avec ses 78% des agents en catégorie C, qui emploie le plus fort taux de non titulaires (un agent sur quatre), qui offre les plus faibles rémunérations et par conséquent les plus faibles retraites. En 2008 le montant moyen des pensions versées par la CNRACL s’élève à 1 191 euros », recadre le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dans un communiqué relayant son rapport.

Ce rapport a été adopté à l’unanimité le 16 mars. Ses 16 préconisations « ne sont qu’un point de départ » pour une réflexion plus développée, a déclaré, l’un des deux rapporteurs, Françoise Descamps-Crosnier, vice-présidente de Association des maires de France et maire de Rosny-sur-Seine (Yvelines).

Plongée dans la précarité de la FPT
Le rapport sur la précarité dans la fonction publique pointe trois types de précarité : la précarité de l’emploi, la précarité des droits et la précarité financière et il insiste sur leur interdépendance.

Certains points soulevés lors de la réforme des retraites ou à propos du projet de décret sur la protection sociale complémentaire et du futur projet de loi sur les contractuels ont nourri les débats et les préconisations du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Précarité : la définition d’ATD Quart Monde – Pour délimiter la précarité, le groupe de travail transversal aux différentes formations spécialisées du CSFPT a retenu la définition du fondateur d’ATD Quart-Monde, le père Joseph Wresinski :

La précarité est l’absence d’une ou plusieurs des sécurités, notamment celle de l’emploi, permettant aux personnes et aux familles d’assumer leurs obligations professionnelles, familiales et sociales et de jouir de leurs droits fondamentaux. L’insécurité qui en résulte peut être plus ou moins étendue et avoir des conséquences plus ou moins graves et définitives. Elle conduit à la grande pauvreté, quand elle affecte plusieurs domaines de l’existence, qu’elle devient persistante, qu’elle compromet les chances de réassumer ses responsabilités et de reconquérir ses droits par soi-même, dans un avenir prévisible.

Précarité : les non titulaires sur représentés - Avec un agent sur 5 sur emploi contractuel, le rapport étudie, dans sa première partie, la situation des non titulaires. Parmi eux, les femmes sont surreprésentées (68 % des non titulaires), les temps non-complets fréquents (37 % des non titulaires) et les emplois aidés nombreux, même s’ils diminuent (14 % des effectifs des communes de moins de 1000 habitants).
Les collectivités franciliennes sont particulièrement concernées : 55 % des recrutements étaient contractuels en Ile-de-France en 2007, pour 34 % en moyenne au niveau national.

Les catégories A sont surreprésentées parmi les non-titulaires dans les grandes collectivités ; les catégories C constituent une part importante (100 000) de ces non-titulaires alors même que certains grades peuvent être recrutés en direct, puis titularisés, sans concours.

Précarité de l’emploi : les titulaires aussi – Cette étude élargit la notion de précarité à certains agents titulaires qui connaissent, comme le soulignent les auteurs du rapport, « une précarité grandissante » : agents à temps non complet (13 % des agents titulaires, soit 165 000 agents), sur représentés, là encore, parmi les agents de catégorie C et parmi les femmes.
A travers divers exemples, le rapport esquisse des pistes de solutions, expérimentées par des collectivités, pour convertir des temps non complets en temps complets, mutualiser les temps de travail pour lutter contre la parcellisation des emplois, favoriser l’égalité femmes-hommes.

Précarité financière : les rémunérations malmenées – Sur la précarité financière – avec des rémunérations territoriales inférieures de 300 euros en moyenne à celles des salariés du privé et de 500 euros par rapport à celles des fonctionnaires de l’Etat – des témoignages illustrent l’instabilité qui touche les agents non titulaires.

Les bas salaires des Dom-Com sont décrits à partir de l’exemple de la Réunion. « La précarité financière peut toucher la plupart des agents de catégorie C dès qu’ils ont le moindre problème familial ou de santé », explique ainsi la DRH d’une grande commune qui dénombre 600 agents en situation de précarité sur un effectif de 2500 titulaires et 250 non titulaires.
Le coût du logement constitue, selon les régions, un facteur de vulnérabilité. La situation de parent isolé aussi. Cette précarité financière se traduit par une montée du sur-endettement et des demandes d’aides financières en hausse.

Précarité des droits : souvent un manque d’information – Etudiée en troisième partie du rapport du CSFPT, la précarité des droits se traduit au moment de la retraite, mais aussi dans l’accès aux soins et, pour les non titulaires, à l’assurance chômage, à la formation professionnelle et aux reclassements.
Des initiatives préventives sont proposées. Dans ce domaine, c’est l’accès à l’information qui s’avère insuffisant. La nécessité de relais et la création d’un « médiateur social » sont cités parmi des pistes possibles pour favoriser l’accès aux droits des personnels les plus fragiles.

Le rapport, extrêmement fouillé, a été achevé en huit mois, avec pour objectif d’être disponible avant la signature de l’accord sur la réduction de la précarité dans la fonction publique, prévue par le gouvernement pour le 31 mars, a précisé Mme Descamps-Crosnier.

Principales préconisations du CSFPT
Les collectivités locales doivent faire reculer la précarité chez leurs salariés contractuels, en limitant le recrutement à temps non complet et les emplois aidés.
Le rapport conseille d’ »inciter les employeurs à la vigilance » en « évitant le recrutement d’emplois aidés lorsque il n’est pas prévu de mesures d’accompagnement et de propositions à la suite du contrat ».
Le CSFPT incite aussi les collectivités à éviter « la création d’emplois à temps non complet » et les met en garde contre la « non-prise en compte des besoins permanents de remplacement ». Pour faire face à ces besoins, il conseille d’instituer des « dispositifs de mutualisation de l’emploi territorial », dont les « pivots » seraient les centres de gestion, en particulier dans les petites collectivités.
Le texte préconise aussi « la mise en place d’un dispositif pérenne de titularisation des agents non-titulaires qui occupent des emplois permanents ou qui ont été recrutés pour des besoins temporaires, dès lors qu’ils exercent leurs fonctions de manière durable ».

mardi 8 mars 2011

Alors que le collectif "Pas de bébés à la consigne" s'apprête à relancer une grève le 11 mars 2011, sa porte-parole, Françoise Favel, également directrice du Centre d’études et de recherches pour la petite enfance (CERPE), révèle les principales revendications concernant la formation et inscrites dans le plan d'urgence, en exclusivité pour la Gazette.

Un trop grand nombre de nos politiques ignorent la complexité des métiers de la petite enfance, et ne tiennent pas suffisamment compte de la fragilité des tout-petits. J’en veux pour preuve la réduction de la proportion de personnel qualifié dans les établissements d’accueil des jeunes enfants qui est passée de 50% à 40% depuis juin 2010, ou la possibilité qui est donnée aux assistantes maternelles, qui n’ont que 120 heures de formation, de se regrouper en dehors de leur domicile, pour accueillir jusqu’à seize enfants, ceci sans supervision ni encadrement.
Tout cela laisse à penser qu’il n’y a pas besoin d’une formation solide pour s’occuper de jeunes enfants en collectivité. Or ce sont justement les publics les plus vulnérables qui devraient pouvoir bénéficier des personnels les plus qualifiés ! Tout ne s’apprend pas sur le terrain.
Certaines notions, comme la psychologie, ne s’inventent pas, même après 20 ans de métier.
Pour être assimilées, elles doivent au préalable être abordées en formation.
Avec notre « plan d’urgence », et notre mobilisation du 11 mars, nous voulons rappeler aux pouvoirs publics que la petite enfance reste un enjeu de société. Oui, il faut du personnel qualifié pour accueillir les bébés en structure collective ! Oui, il faut allouer des moyens à la formation des professionnels !

Dans votre plan d’urgence, vous demandez à ce que les compétences concernant « le développement physique et psychique, éducatif et social des enfants ainsi que les aspects relationnels » soient suffisamment enseignées chez tous les professionnels. Quels changements réclamez-vous ?

Nous demandons que le contenu des formations des professionnels de la petite enfance soit plus ambitieux et mieux équilibré entre les aspects sanitaire et social, afin que l’enfant soit davantage pris en compte dans son développement global.
Les dimensions psychopédagogique – connaissance des besoins de l’enfant – et psychosociologique – relation avec les parents, travail d’équipe – devraient être renforcées à chaque niveau de formation.
Actuellement, seule la formation des éducateurs de jeunes enfants (EJE) y consacre un volet suffisant.
La formation d’auxiliaire de puériculture, axée sur le soin sanitaire, n’approfondit pas suffisamment le développement affectif, psychomoteur et cognitif de l’enfant.
Quant au CAP Petite enfance, avec ses nombreux modules de culture générale, et seulement neuf semaines de stage, il n’est pas assez professionnalisant : le contenu de son programme ne donne pas toutes les compétences pour s’occuper de jeunes enfants en collectivité.
Cela ne nous poserait pas de problème si ce CAP était conçu comme une première marche vers la formation d’auxiliaire de puériculture. Mais dans les faits, les passerelles vers des métiers plus qualifiés sont quasi inexistantes, faute de budgets en faveur de la promotion professionnelle.

« Pas de bébés à la consigne » s’inquiète également de la refonte à venir des diplômes en travail social. Que redoutez-vous exactement ?

L’Union nationale des associations de formation et de recherche en intervention sociale (UNAFORIS) revoit actuellement l’architecture des formations sociales afin de faciliter la mobilité entre les métiers.
Les formations aboutissant à un diplôme de même niveau auraient donc un tronc commun puis des spécialisations. Notre inquiétude est liée à la portion du cursus dédiée à la spécialisation.
Si cette portion n’est pas suffisamment importante, nous craignons que cette refonte n’aboutisse à des formations trop généralistes.
Or l’accueil de la petite enfance est spécifique et demande des compétences adaptées.
La formation des professionnels ne doit pas être sacrifiée sur l’hôtel de la polyvalence, au risque de voir se dégrader les conditions d’accueil des tout-petits.

lundi 7 mars 2011

A l'issue de la dernière rencontre de négociations sur les non-titulaires de la fonction publique, le 7 mars 2011, le gouvernement a renoncé au “contrat de projet” et à l’élargissement aux catégories B et C du recours aux contractuels.

Les syndicats se prononceront sur la version finale du texte avant le 31 mars.
Le gouvernement a annoncé le 7 mars aux syndicats qu’il n’incluerait pas dans l’accord sur les contractuels de la fonction publique la création d’un très contesté « contrat de projet » pour les non-titulaires.
Le texte du gouvernement proposait jusqu’ici de créer dans la fonction publique un nouveau type de contrat de travail « à terme incertain », qui peut s’achever avec une mission particulière ou un projet, sans que sa durée soit établie, innovation qui avait déclenché une levée de bouclier des syndicats.

Toutefois, le gouvernement précise dans un communiqué du 7 mars 2011 qu’une discussion sera menée avec les organisations syndicales pour déterminer si les règles applicables aux contractuels dans la fonction publique doivent faire l’objet d’une adaptation ou non pour les secteurs d’activité suivants :

enseignement supérieur,
recherche,
formation professionnelle,
projets informatiques
et fouilles archéologiques.
L’autre avancée concerne « l’assouplissement envisagé dans les cas de recours aux contractuels de catégories B et C (catégories non-cadres) est abandonné pour la catégorie C ». Le gouvernement précise : « la situation de l’emploi contractuel en catégorie B fera l’objet d’une concertation avec les organisations syndicales ».

Autre point sensible, l’indemnisation des contractuels en fin de CDD, réclamée par les syndicats, a également été mise à l’étude pour chiffrer le coût d’un tel dispositif.
A la différence du secteur privé, les contractuels ne sont pas soumis à une cotisation chômage. La logique serait « une cotisation chômage de 2,4% » du salaire des contractuels de la fonction publique, mais pour certains d’entre eux, « une forme d’indemnité » est déjà intégrée au salaire, a précisé M. Baroin lors de la négociation, selon des propos rapportés par un participant.
Les syndicats estiment que cette indemnité, en augmentant le coût du travail en CDD, permettrait de « freiner » son développement, a rappelé M. Baroin.

Discussion depuis 2 mois

Largement discuté et remanié depuis deux mois, le projet d’accord prévoit deux types de solutions :

un passage automatique en CDI pour les CDD ayant accumulé une longue ancienneté
et un accès au statut de fonctionnaire via un concours ou un examen professionnel.
La future loi devrait garantir l’accès au CDI pour quiconque a travaillé six ans en CDD, sur une période de référence de huit ans, quel que soit l’emploi occupé.
Pour les salariés de plus de 55 ans, il suffira d’avoir servi trois ans le même employeur, sur une période de référence de quatre ans.

Plus d’une « centaine de milliers de personnes », sur un total de 872.000 non-titulaires, pourraient bénéficier de cet accès au CDI, selon une première estimation du secrétaire d’Etat à la Fonction publique Georges Tron.
Second remède prévu à la précarité, la mise en place de « voies d’accès professionnalisées », concours ou examens, à ouvrir quatre ans maximum après la promulgation de la future loi, en « concertation avec les partenaires sociaux ». Les CDD pourront s’y présenter s’ils ont quatre ans d’ancienneté sur une période de six ans à la date de la signature d’un éventuel accord. Les CDI devront simplement être en poste au moment de la promulgation de la loi.

Pas de fonction publique à deux vitesses
Ces progrès par rapport à la législation actuelle sont cependant jugés insuffisants par les syndicats, qui espèrent une consolidation du statut de la fonction publique obligeant, sauf exceptions, à recourir à des fonctionnaires pour les emplois permanents.

Malgré ce statut, près de 220.000 non-titulaires occupent des emplois permanents dans les collectivités (communes, régions et départements), sur 1,7 million d’agents, selon Mohamed Amine, directeur de l’observatoire du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). « Sur des besoins temporaires, des remplacements, on peut imaginer le recours encadré à des CDD », mais « la réponse aux besoins permanents, ce n’est pas le CDI, c’est l’emploi statutaire » de fonctionnaire, a souligné Jean-Marc Canon (CGT).

La position des employeurs
Au fil de la négociation, les collectivités se sont rapprochées des syndicats sur un point : le scepticisme envers le recours au CDI.
Les concours « suffisent largement à pourvoir les besoins », au moins pour la catégorie C, la moins bien rémunérée, le CDI revenant à « créer une fonction publique à deux vitesses », a estimé Jean-Christophe Moraud, directeur de l’association des départements de France.

L’Association des maires de France (AMF) ne veut pas non plus « de deuxième statut, avec les CDI, car les gens passeraient de moins en moins de concours », a déclaré Françoise Descamps-Crosnier, sa vice-présidente. « C’est pour cela que nous sommes contre la portabilité » des droits sociaux, prévue par le projet d’accord, pour les contractuels passant d’un employeur public à l’autre, a-t-elle ajouté.

Pour autant, l’AMF s’est opposée à toute sanction contre les collectivités recrutant sans concours des CDD, préférant des mesures incitatives, ou « des systèmes de mutualisation entre mairies pour les remplacements ».

Les syndicats ont au contraire exprimé une « forte demande pour un dispositif de contrôle et de sanction, et on nous répond contrôle de légalité » par les préfectures, « ce qui est nettement insuffisant quand on sait comment cela fonctionne », a expliqué Catherine Guérin (Unsa-Territoriaux).

mardi 1 mars 2011

La Commission européenne a approuvé, le 23 février 2011, le régime d’aide français à la mutuelle des agents de la fonction publique territoriale.

« Cette décision montre bien qu’il est possible d’avoir des aides à caractère social qui sont compatibles avec les règles du Traité pourvu qu’elles bénéficient à des personnes et non pas à des entreprises particulières », a souligné Joaquín Almunia, vice-président de la Commission en charge de la politique de la concurrence.

Cette décision de la Commission porte sur le projet de décret présenté au CSFPT, le 22 décembre 2010.
Ce décret offre aux employeurs territoriaux le choix entre 2 solutions, risques « santé » ou « prévoyance » :

soit au titre de contrats et règlements d’assurance souscrits par les agents et auxquels un label a été accordé,
soit au titre d’une convention de participation conclue avec un organisme d’assurance suite à une procédure de mise en concurrence.
« Les deux modalités de sélection seront ouvertes à tout type d’organismes d’assurance auprès desquels ces agents pourront souscrire un contrat ou adhérer à un règlement de protection sociale complémentaire », précise la Commission dans son communiqué.
Cette « participation [...], sous la forme d’un montant unitaire par agent, sera versée soit directement aux agents, soit aux organismes d’assurance – qui seront tenus de la répercuter intégralement en déduction de la cotisation ou de la prime due par les agents qui leur sont affiliés ».

Compatibilité en raison du caractère social de la mesure d’aide

La Commission a considéré que le régime sous revue est compatible avec le marché intérieur en raison du caractère social de la mesure d’aide en cause, qui sera entièrement transférée aux agents.

En effet, l’article 107 (2) (a) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne autorise des aides à caractère social, à condition qu’elles soient octroyées à des individus sur base de conditions non-discriminatoires quant à l’origine des produits ou services concernées.

Philippe Richert, ministre chargé des Collectivités territoriales, s’est déclaré « heureux » de cette décision qui « va permettre de mettre en œuvre un dispositif très attendu tant par les employeurs territoriaux que par les agents », dans un communiqué du 25 février 2011 .

La version non confidentielle de la décision sera publiée dans le registre des aides d’Etat sous le numéro 495/2010 sur le site internet de la DG concurrence, une fois que tous les problèmes de confidentialité auront été résolus.
Le décret relatif à la fonction publique territoriale devrait donc être publié prochainement au JO.